Modification affichage obligatoire ordonnance du 26 juin 2014


Les modifications de l’affichage obligatoire sont dans l’ordonnance du 26 juin 2014. On y retrouve les modifications de l’affichage par la phrase : « par tout moyen ». Il faut donc déduire les éléments un par un en fonction des textes présentés dans cette ordonnance.

Vous les retrouverez après l’ordonnance avec dans un premier temps les informations nécessitant une diffusion, puis les informations relevant d’un affichage obligatoire, respectivement panneau 2 et panneau 1.

Ceci composera notre Panneau 2 : Diffusion d’information, en téléchargement gratuit sur le lien. Pour nous, ce deuxième panneau est fortement conseillé. On pourrait aussi faire signer les documents aux salariés etc….

Sur notre Panneau 1 : Affichage obligatoire, en téléchargement gratuit sur le lien, il reste les informations suivantes :

Article D4711-1

L’employeur affiche, dans des locaux normalement accessibles aux travailleurs, l’adresse et le numéro d’appel :
1° Du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l’établissement ;
2° Des services de secours d’urgence ;
3° De l’inspection du travail compétente ainsi que le nom de l’inspecteur compétent.

Article L3171-1

L’employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.

Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l’article L. 3122-2, l’affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

Article R2262-3

Un avis est affiché aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.
Cet avis comporte l’intitulé des conventions et des accords applicables dans l’établissement. La mention générique « Accords nationaux interprofessionnels » peut être substituée à l’intitulé des accords de cette catégorie.
L’avis précise où les textes sont tenus à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.

Article D3141-5

La période de prise des congés payés est portée par l’employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l’ouverture de cette période.

Article D3141-6

L’ordre des départs en congé est communiqué à chaque salarié un mois avant son départ, et affiché dans les locaux normalement accessibles aux salariés.

Article R1321-1

Le règlement intérieur est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l’embauche.

Article R4121-4

Un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d’un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur

Article R4613-8

La liste nominative des membres de chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est affichée dans les locaux affectés au travail.
Elle indique l’emplacement de travail habituel des membres du comité.

Article R4227-37

Dans les établissements mentionnés à l’article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente :

1° Dans chaque local pour les locaux dont l’effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l’article R. 4227-24 ;

2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.

Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d’assurer l’évacuation des personnes présentes dans les locaux dans les conditions prévues au 1° de l’article R. 4216-2.

Article R3221-2

Dans les établissements où travaillent des femmes, les textes des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 sont affichés à une place convenable aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche.
Il en est de même pour les dispositions réglementaires prises pour l’application de ces articles.

Article R4227-23

Outre l’interdiction de fumer dans les lieux collectifs, prévue à l’article L. 3511-7 du code de la santé publique, il est interdit de fumer dans les emplacements situés à l’air libre mentionnés à l’article R. 4227-22.
Cette interdiction fait l’objet d’une signalisation conforme à la réglementation en vigueur.


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