ADR et stations-services


Bonjour,

Une question qui nous a été posée récemment : à partir de quels seuils une station-service doit-elle désigner un conseiller à la sécurité pour le transport de matières dangereuses ? Tout d’abord, il faut rappeler qu’une station-service est une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE). Le critère de classement est le volume annuel de carburant distribué à la pompe. Si ce volume est :

Or, l’arrêté TMD du 29 mai 2009 modifié précise que « les entreprises qui effectuent des opérations de déchargement dans des installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des ICPE, dès lors que les marchandises déchargées sont mentionnées dans la désignation des activités soumises à autorisation de la rubrique correspondante de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement » ne peuvent pas bénéficier de l’exemption de désignation de conseiller à la sécurité.

Une station-service, n’étant pas soumise à autorisation en rubrique 1435, n’a donc pas règlementairement besoin de déclarer un conseiller à la sécurité pour le transport de matières dangereuses. Il existe cependant une autre rubrique, la 4734, qui concerne le stockage de produits pétroliers tels que le kérozène, les gazoles, le fioul lourd etc. Cette rubrique soumet à autorisation, pour les stockages enterrés, tout stockage supérieur à 2500 tonnes, et pour les autres stockages, tout stockage supérieur à égal à 1 000 tonnes.

Là non plus, au vu des seuils élevés de cette rubrique, on peut supposer que les volumes stockés dans les cuves d’une station-service moyenne ne sont pas assez importants pour que celle-ci soit soumise à autorisation en rubrique 4734. De ce fait, les stations-service n’ont pas besoin de désigner un conseiller à la sécurité pour cette rubrique non plus.


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